Dismissal for Insufficient Pleading in Active Solidarity Income Benefit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's rejection of their administrative appeal concerning the denial of the active solidarity income benefit for January through April 2023, but the initial filing merely transmitted the rejection decision without stating any facts, grounds, or conclusions. The court, after notifying the litigant via electronic means, as required for social aid disputes, granted a one-month period to regularize the insufficient request by submitting argumentation establishing that the contested decision violated their rights. Because the litigant failed to regularize the filing despite this explicit warning, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the provision allowing the rejection of requests lacking any stated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Insufficient Pleading in Active Solidarity Income Benefit Appeal: The court, after notifying the litigant via electronic means, as required for social aid disputes, granted a one-month period to regularize the insufficient request by submitting argumentation establishing that the contested decision violated their rights. Because the litigant failed to regularize the filing despite this explicit warning, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the provision allowing the rejection of requests lacking any stated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible due to a lack of arguments after the required regularization period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 10 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période allant de janvier à avril 2023.
Par un courrier du 16 août 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 611-8-2 du même code : " " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ".
Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3.En l'espèce, M. B s'est borné à transmettre au tribunal la décision du 10 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période s'étalant de janvier à avril 2023. Il n'a par ailleurs exposé devant le tribunal aucun fait ni aucun moyen et n'a pas énoncé de conclusions. Par un courrier qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont l'intéressé est réputé avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le 16 août 2023, M. B a donc été invité par le tribunal, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre à la juridiction une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B ne comportant l'exposé d'aucun moyen, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 7 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,