Legislator Jurisprudence & Législation
2307370 Généré par l'IA

Resident Tenant's Suit to Annul Building Permit Dismissed on Legal Grounds

Numéro de cause 2307370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought the annulment of a building permit granted to a company, asserting his interest to sue as a resident tenant of a neighboring property where he lived with his grandchildren. The court dismissed the request via an order, reasoning that while the plaintiff's status as a neighbor establishes an interest in bringing the action, the asserted fact of his tenancy has no bearing on the legality of the permit itself, rendering the sole argument presented in the petition inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Resident Tenant's Suit to Annul Building Permit Dismissed on Legal Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that while the plaintiff's status as a neighbor establishes an interest in bringing the action, the asserted fact of his tenancy has no bearing on the legality of the permit itself, rendering the sole argument presented in the petition inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire locataire intérêt pour agir statut juridique retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejected the request in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request by order based on a manifestly inoperative ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 07413323 A 006 du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gaillard a accordé un permis de construire à la SAS RDG Gaillard.

Il soutient qu'il est locataire du bâtiment 65 bis où il habite avec ses petits-enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023, M. A soutient qu'il est locataire du bâtiment 65 bis où il habite avec ses petits-enfants. Toutefois, la requête ne contient qu'un moyen inopérant dès lors que la circonstance que le requérant soit voisin de la parcelle objet de la construction, si elle est de nature à justifier l'intérêt à agir, reste toutefois sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la SAS RDG Gaillard et la commune de Gaillard.

Fait à Grenoble, le 17 janvier 2024.

Le président,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.