Asylum Seeker Reinstatement Suspension Refused Due to Prior Conduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an administrative decision that rejected the reinstatement of material reception conditions (including asylum seeker allowance) following the initial termination of such benefits due to the applicant failing to attend a scheduled appointment and consequently refusing proposed accommodation. The administrative judge dismissed the request for urgent interim relief because the alleged urgency, stemming from financial precarity, was deemed not to flow directly from the challenged decision but from the prior termination decision, and furthermore, the applicant failed to prove she was prevented from attending the appointment for reasons beyond her control, meaning the resulting precarious situation was attributable to her own actions, thus failing to meet the urgency criterion required under administrative justice code provisions for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reinstatement Suspension Refused Due to Prior Conduct: The administrative judge dismissed the request for urgent interim relief because the alleged urgency, stemming from financial precarity, was deemed not to flow directly from the challenged decision but from the prior termination decision, and furthermore, the applicant failed to prove she was prevented from attending the appointment for reasons beyond her control, meaning the resulting precarious situation was attributable to her own actions, thus failing to meet the urgency criterion required under administrative justice code provisions for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request without examining the preliminary aid request and on the merits because the urgency condition was not met.
This provision formed the legal basis for the applicant's initial request for the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vénézuélienne, a sollicité l'asile le 5 janvier 2023. Par une décision du 7 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif que, n'ayant pas honoré le rendez-vous fixé le 16 janvier 2023 à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile, elle a refusé la proposition d'hébergement qui devait lui être faite à cette occasion. Mme A a, le 15 mai 2023, saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté cette demande .
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si Mme A soutient que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité, d'une part, la privation des ressources dont elle se prévaut ne résulte pas directement de cette décision, mais de celle du 7 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, et d'autre part, elle ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à établir qu'elle a été empêchée d'honorer le rendez-vous du 16 janvier 2023 pour des raisons de santé, de sorte que la situation de précarité qu'elle invoque, résultant de la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, doit être regardée comme résultant de son fait. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.