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2307368 Généré par l'IA

Direct Administrative Appeal Challenging Recovery of Scholarship Funds Admissibility

Numéro de cause 2307368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of an administrative decision by filing a direct administrative appeal (recours gracieux) to the administrative court concerning an executable title for the recovery of alleged overpaid health and social scholarship funds following the cessation of nursing studies. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative tribunals can only be seized by a formal contentious appeal against an administrative decision, not by an administrative appeal directed to the regional authority, as prescribed by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Direct Administrative Appeal Challenging Recovery of Scholarship Funds Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative tribunals can only be seized by a formal contentious appeal against an administrative decision, not by an administrative appeal directed to the regional authority, as prescribed by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel procédure contentieuse demande de réexamen administratif péremption du droit administratif qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The main order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grounds the dismissal of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A B a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre d'un titre exécutoire d'un montant de 2 943, 73 euros émis à son encontre par la région des Hauts-de- France et correspondant à un indu de bourses d'études sanitaires et sociales (BESS ) à la suite de l'arrêt de la formation en soins infirmiers au 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu saisir le président du conseil régional des Hauts-de-France d'un recours gracieux à l'encontre du titre exécutoire d'un montant de 2 943,73 euros émis à son encontre et correspondant à un indu de BESS résultant de l'arrêt de sa formation en soins infirmiers au 2 novembre 2022. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 27 octobre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,