Trust v. Tax Authority (Withholding Tax Restitution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trust, acting for an investment fund, sought the restitution of over 562,000 euros in withholding tax retained on French source dividends from 2019, along with default interest, and requested 1,500 euros for legal costs. The court ruled that since the relevant tax authority subsequently granted the restitution, the primary claim for repayment was rendered moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on it. However, the court dismissed the claims for default interest because the trust failed to establish an actual dispute with the relevant accountant regarding the payment of those interests, which are typically paid automatically upon reimbursement, and further rejected the claim for legal costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article L. 208 du livre des procédures fiscales; Trust v. Tax Authority (Withholding Tax Restitution): The court ruled that since the relevant tax authority subsequently granted the restitution, the primary claim for repayment was rendered moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on it. However, the court dismissed the claims for default interest because the trust failed to establish an actual dispute with the relevant accountant regarding the payment of those interests, which are typically paid automatically upon reimbursement, and further rejected the claim for legal costs under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the conclusions seeking the restitution of withholding taxes.
This order rejects the remaining conclusions of the request.
This provision was cited in the request, and the order rejects the conclusions presented under it (i.e., costs/fees).
This provision, concerning default interest, was cited in the request, and the corresponding conclusions were rejected as inadmissible in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, le trust de droit américain Templeton Global Investment Trust, agissant pour le compte du fonds Templeton Global Balanced Fund, représenté par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2019, pour un montant total de 562 753,96 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 26 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par l’administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
Si le requérant demande que les sommes qui lui sont restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208, il ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution la requête du trust de droit américain Templeton Global Investment Trust, agissant pour le compte du fonds Templeton Global Balanced Fund.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au trust de droit américain Templeton Global Investment Trust, agissant pour le compte du fonds Templeton Global Balanced Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.