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2307367 Généré par l'IA

Withdrawal of Action for Early Retirement Pension Refusal

Numéro de cause 2307367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the State Pensions Service refusing to apply recent decrees allowing early retirement at age 62 with a full pension, following the prior rejection of an interim suspension request for lack of serious doubt regarding the legality of the refusal. The court issued an order granting notice of the applicant's default withdrawal because, subsequent to the rejection of the suspension request where she was duly notified under the Code of Administrative Justice, she failed to expressly confirm the maintenance of her main action within the one-month period prescribed by the relevant procedural rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action for Early Retirement Pension Refusal: The court issued an order granting notice of the applicant's default withdrawal because, subsequent to the rejection of the suspension request where she was duly notified under the Code of Administrative Justice, she failed to expressly confirm the maintenance of her main action within the one-month period prescribed by the relevant procedural rule.

Mots-clés

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versement anticipé mise à la retraite désistement d'action action en paiement d'entretien recours en annulation suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to grant acknowledgement of the default withdrawal of the application.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for presuming the applicant withdrew their request due to failure to confirm maintenance of the claim after the summary judgment rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 11 décembre 2023, Mme B A a demandé d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le service des retraites de l'Etat (SRE) au sein de la direction générale des finances publiques refuse de faire application des décrets n° 2023-435 et n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale l'empêchant de partir à la retraite en bénéficiant d' une pension complète à taux plein et sans décote à 62 ans à partir du 1er juillet 2023.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2307426 du 18 décembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté/ () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

3. Par une ordonnance n° 2307426 du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Mme B A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le service des retraites de l'Etat (SRE) au sein de la direction générale des finances publiques refuse de faire application des décrets n° 2023-435 et n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale l'empêchant de partir à la retraite en bénéficiant d'une pension complète à taux plein et sans décote à 62 ans à partir du 1er juillet 2023, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification en date du 18 décembre 2023 de l'ordonnance de référé, dont elle a accusé réception le jour même à 11 heures 43 via l'application " Télérecours ", de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Toulouse, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,