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2307366 Généré par l'IA

Case Moot Due to Release from Detention and Lack of Applicant Communication

Numéro de cause 2307366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the territory, fixing a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the applicant had been released from administrative detention following a judicial decision subsequent to the filing of the initial petition. The court reasoned that since the applicant failed to inform the tribunal of their whereabouts or secure representation after release, and given the applicant's duty to notify the court of any address changes to facilitate procedural communication, the tribunal was not in a position to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Case Moot Due to Release from Detention and Lack of Applicant Communication: The court reasoned that since the applicant failed to inform the tribunal of their whereabouts or secure representation after release, and given the applicant's duty to notify the court of any address changes to facilitate procedural communication, the tribunal was not in a position to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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mise en liberté décisions incidentes interdiction d'entrée départ du pays recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request based on the circumstances.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 16 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 5 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2307366