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2307359 Généré par l'IA

Company v. Municipality Regarding Nighttime Store Closure Decree

Numéro de cause 2307359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an order to suspend a municipal decree that mandated the closure of its general store from 9:00 PM to 6:00 AM, arguing that the majority of its revenue was generated during those nighttime hours. The administrative judge rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to provide sufficient justification or proof demonstrating a serious and immediate harm to its situation, thereby failing to meet the requisite condition of urgency necessary to invoke the summary suspension procedure under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Municipality Regarding Nighttime Store Closure Decree: The administrative judge rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to provide sufficient justification or proof demonstrating a serious and immediate harm to its situation, thereby failing to meet the requisite condition of urgency necessary to invoke the summary suspension procedure under administrative law.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État fermeture d'entreprise suspension des travaux urgence avérée règlement communal cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions for costs in light of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société MNDA, représentée par Me El Bouroumi, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Salon-de-Provence a ordonné la fermeture de 21h00 à 6h00 du commerce qu'elle exploite sous l'enseigne " alimentation générale les mille et une nuits " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2307135 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige la société requérante se borne à alléguer que l'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé la nuit, sans en justifier, alors que le commerce est ouvert de 11h00 à 2h00, et que ce chiffre d'affaires serait " directement impacté ", sans autres précisions. Dans ces conditions la société ne justifie pas d'une atteinte grave à sa situation et la condition d'urgence n'est dès lors pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la société MNDA ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la société MNDA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MNDA.

Fait à Marseille le 7 août 2023

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,