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2307359 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Timeliness and Illiteracy Claim Rejection

Numéro de cause 2307359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the territory, specifying the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on June 1, 2023, which was after the mandatory 48-hour deadline following notification of the order and its associated appeal instructions on May 27, 2023, and the court found that the applicant, despite claiming illiteracy in French, failed to demonstrate a lack of comprehension, as evidenced by his long residence, acceptance of oral notification, and signature acknowledging receipt of the decision and appeal information.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-10 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Timeliness and Illiteracy Claim Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale notification de la décision interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2023 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 mai 2023 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour-même à 17h35 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par, M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Si le requérant soutient qu'il ne sait ni lire ni écrire le français, il ne soutient pas le comprendre. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé déclare résider en France depuis 30 ans, qu'il n'a pas sollicité d'interprète lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention et que la décision attaquée tout comme les voies et délais de recours lui ont été notifiés par écrit mais aussi par oral par l'agent notificateur et enfin que l'intéressé a accepté d'apposer sa signature sur l'ensemble des documents attestant qu'il avait pris connaissance de la décision contestée et des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 15 juin 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.