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2307358 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment of Third-Party Holding Seizures and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2307358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of third-party holding seizures amounting to €100,374.98 initiated against two banks. Although the public finance directorate requested dismissal based on the petitioner lacking interest, the court noted that the petitioner, by maintaining only his claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, effectively withdrew his principal conclusions seeking annulment of the seizures. Consequently, the court granted the withdrawal of the annulment claims and rejected the remaining request for costs, pursuant to the procedural rule allowing presidents to rule on requests concerning only costs or Article L. 761-1 matters.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment of Third-Party Holding Seizures and Rejection of Costs Claim: Although the public finance directorate requested dismissal based on the petitioner lacking interest, the court noted that the petitioner, by maintaining only his claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, effectively withdrew his principal conclusions seeking annulment of the seizures. Consequently, the court granted the withdrawal of the annulment claims and rejected the remaining request for costs, pursuant to the procedural rule allowing presidents to rule on requests concerning only costs or Article L. 761-1 matters.

Mots-clés

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prétention de tiers frais de la procédure saisie de fonds retrait de la requête procédure en annulation finances publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order to acknowledge the withdrawal of the applicant's claims regarding the seizure notices.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for reimbursement of costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :

1°) d'annuler les saisies à tiers détenteur émises le 12 septembre 2023 entre les mains de la Banque Populaire Occitane et de HSBC Continental Europe, d'un montant de 100 374,98 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande au tribunal de constater la mainlevée réalisée par le comptable public des saisies à tiers détenteur attaquées et au rejet de la requête comme irrecevable, le requérant étant dépourvu d'intérêt à agir.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions à fin de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ;/() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, aux termes duquel le requérant indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation des avis de saisie à tiers détenteur émis le 12 septembre 2023 entre les mains de la Banque Populaire Occitane et de HSBC Continental Europe, d'un montant de 100 374,98 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,