Legislator Jurisprudence & Législation
2307358 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Review and Costs Dismissal

Numéro de cause 2307358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative order maintaining their detention, to compel the issuance of an asylum application certificate, and for an award of costs. The court determined that the matter concerning the annulment and injunction requests was moot because the prefect had already abrogated the contested order due to the applicant's asylum application being reclassified to a normal procedure by the relevant office, leading the court to dismiss those conclusions as no longer requiring a ruling; consequently, the remaining claims for costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-4 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Detention Review and Costs Dismissal: The court determined that the matter concerning the annulment and injunction requests was moot because the prefect had already abrogated the contested order due to the applicant's asylum application being reclassified to a normal procedure by the relevant office, leading the court to dismiss those conclusions as no longer requiring a ruling; consequently, the remaining claims for costs were also rejected.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel frais de détention licenciement administratif révocation de la qualité de réfugié règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article (implicitly via the reasoning referring to Art. R. 776-15) to rule that there is no longer need to rule on the applicant's annulment and injunction claims.

Article 2

The court rejects the remaining claims of the request.

Article R. 776-15

This procedural article authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a claim (Art. R. 776-15 al. 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim concerning the award of costs to the counsel, leading to Article 2 rejecting this claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim concerning the award of costs to the counsel, leading to Article 2 rejecting this claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 octobre et 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'arrêté susvisé du 14 octobre 2023 en raison du reclassement de la demande d'asile de M. B en procédure normale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La requête de M. B est ainsi devenue sans objet, et par suite, il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

C. C

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité