Referral of Disabled Adults' Allowance Appeal from Administrative to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the administrative court to annul a decision refusing the benefit of the disabled adults' allowance (AAH). The court determined, based on the relevant legislation, that decisions concerning the AAH are subject to appeal before the specifically designated judicial court, not the administrative court. Consequently, applying the rule for transferring jurisdiction when the wrong judicial order is seized, the administrative court ordered the referral of the litigant's request regarding the AAH refusal to the competent judicial court for adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Referral of Disabled Adults' Allowance Appeal from Administrative to Judicial Court: The court determined, based on the relevant legislation, that decisions concerning the AAH are subject to appeal before the specifically designated judicial court, not the administrative court. Consequently, applying the rule for transferring jurisdiction when the wrong judicial order is seized, the administrative court ordered the referral of the litigant's request regarding the AAH refusal to the competent judicial court for adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transmission of the case file to the competent jurisdiction of the other judicial order when an administrative court declines jurisdiction over a dispute concerning social aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Mayenne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire,
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Par ailleurs, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
5. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées aux points 2 et 3 que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B, en ce qu'elles ont trait au refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. B, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Laval, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire de Laval.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Laval.
Fait à Nantes, le 22 juin 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,