Withdrawal of Property Tax Assessment Challenge Due to Non-Confirmation of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought relief from the administrative court to be discharged from a property tax assessment for a specific address in 2022, but after the court invited the requester to expressly confirm the maintenance of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty regarding the continued interest in the case, and no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court determined the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the request, leading to an order formally recognizing this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Property Tax Assessment Challenge Due to Non-Confirmation of Interest: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to uncertainty regarding the continued interest in the case, and no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court determined the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the request, leading to an order formally recognizing this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly states that the withdrawal of the request is recorded based on the facts established in the preceding considerations.
This provision, cited in the reasoning, grants the President the power to record withdrawals via an order, which forms the basis for Article 1.
This provision authorized the invitation to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'être dégrevé de la taxe foncière mise à sa charge pour l'année 2022 pour un montant de 128 euros au titre d'un local sis 22 avenue Mélusine à Castelnau-le-Lez.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la direction des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du greffe du 22 mai 2025, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. M. A a été invité, en application des dispositions précitées de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 22 mai 2025 notifié sur Télérecours citoyen le même jour. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 août 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2025,
Le greffier,
F. Balickipa