Fare Evasion Infraction Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a notification of infraction for traveling without a ticket issued by a sworn agent and a subsequent third-party notice for the recovery of a major fixed fine, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the request on the grounds of manifest lack of jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning infractions related to the police of public transport services, including the initial notice of infraction for fare evasion and the subsequent collection proceedings for the resulting criminal fine, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as dictated by relevant provisions of the Code of Criminal Procedure pertaining to police court jurisdiction over contraventions and the related enforcement mechanisms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Fare Evasion Infraction Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning infractions related to the police of public transport services, including the initial notice of infraction for fare evasion and the subsequent collection proceedings for the resulting criminal fine, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as dictated by relevant provisions of the Code of Criminal Procedure pertaining to police court jurisdiction over contraventions and the related enforcement mechanisms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the application by ordinance because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article formalizes the rejection of the application due to jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis d'infraction du 30 septembre 2022 établi par un agent assermenté de la SNCF pour voyage sans titre de transport ;
2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2023 émis pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. () ". Selon l'article 529-3 de ce code : " Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. () ".
En vertu de l'article 529-5 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ".
Au titre de l'article 529-5-1 du code précité : " Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. ".
Enfin, aux termes de l'article R. 2241-8 du code des transports : " Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des questions relatives aux contraventions résultant d'infractions à la police des services de transports publics de personne et à leur mise en recouvrement. De tels litiges relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et les requêtes portant sur ces questions peuvent être rejetées, sans qu'il soit procédé à leur instruction contradictoire, par ordonnance.
4. M. A demande l'annulation de l'avis d'infraction établi le 30 septembre 2022 par un agent assermenté de la SNCF pour voyage sans titre de transport ainsi que l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2023 portant sur le paiement de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros émise par l'officier du ministère public à la suite de cette infraction. Ces litiges qui concernent une infraction pénale et les poursuites en vue du recouvrement d'une amende pénale, ne relèvent donc pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortissent exclusivement à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 12 décembre 2023
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307355