Dismissal of Gap Year Reexamination Request for Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to "reexamine" the university president's decision rejecting her request for a gap year, based on the stated concern that the planned preparation for a competitive health entrance exam during the second part of the gap year would violate the principle of equal treatment among candidates. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to present legally valid grounds, instead offering only inoperative arguments, such as vague promises to revise her program while seeking an act of grace, thus falling under the criteria for summary rejection by the president of the judging formation pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Gap Year Reexamination Request for Insufficient Legal Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant failed to present legally valid grounds, instead offering only inoperative arguments, such as vague promises to revise her program while seeking an act of grace, thus falling under the criteria for summary rejection by the president of the judging formation pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of Ms. A is rejected based on the ruling made in the decision.
This provision justifies the dismissal of the request because it contained inoperative arguments or facts manifestly incapable of supporting them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de " réexaminer " la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une année universitaire de césure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A demande au tribunal de " réexaminer " la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une année universitaire de césure au motif que son projet de césure consistait, " dans sa seconde partie () [à] préparer le concours de santé, y compris en intégrant une préparation, ce qui constituerait l'année prochaine, une rupture de l'égalité des candidats aux concours de santé ". Toutefois, alors que la requérante sollicite du tribunal une mesure gracieuse, elle se borne à faire valoir qu'elle s'engage " à revoir en intégralité son programme " et se prévaut de sa motivation, son sérieux et son engagement. Ainsi, la requête de Mme A ne comporte l'exposé que de moyens inopérants ou n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,