Candidate v. Municipal Police Officer Examination Jury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought to annul the deliberation of the internal competitive examination jury for municipal police officer, alleging their score was too low to be deemed admissible. The court dismissed the application, reasoning that administrative judges cannot review the subjective assessment of a candidate's merit by an examination jury, as grades and literal assessments are unchallengeable unless based on factors outside the scope of the exam or unrelated to the value of the work presented, which the applicant failed to establish.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Candidate v. Municipal Police Officer Examination Jury: The court dismissed the application, reasoning that administrative judges cannot review the subjective assessment of a candidate's merit by an examination jury, as grades and literal assessments are unchallengeable unless based on factors outside the scope of the exam or unrelated to the value of the work presented, which the applicant failed to establish.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final disposition of the case.
The court rejected the application based on the conditions outlined in this article (specifically item 7) for summary dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 27 septembre 2023 du jury du concours interne de gardien-brigadier de police municipale session 2023 en tant qu'il ne figure pas sur la liste des candidats admissibles.
Il soutient que sa note a été trop faible.
La requête a été communiquée au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A s'est présenté à la session 2023 du premier concours interne de gardien-brigadier de police municipale. Ayant obtenu la note de 6/20, M. A n'a pas été déclaré admissible au concours par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury de concours sur la valeur d'un candidat. Ni les notes attribuées ni les appréciations littérales de la valeur d'une copie ne peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves ou si l'interrogation du candidat a porté sur une matière étrangère au programme. M. A n'établit pas ni même n'allègue que tel serait le cas en l'espèce. Il se borne à faire valoir que sa note serait trop faible par rapport au travail fourni. Cette argumentation étant inopérante, et à défaut de mémoire ampliatif la régularisant dans le délai du recours contentieux, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2307347