Implicit Decision Annulment Regarding Social Welfare Benefits Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the implicit decision by the departmental council president confirming the cessation of their social welfare benefits, despite the department later confirming the reinstatement of those rights retroactively. The court, citing the administrative justice code, ruled that since the applicant was formally invited to confirm the continuation of their claim and failed to respond within the prescribed one-month period, they must be deemed to have withdrawn their request, leading the tribunal to formally record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Decision Annulment Regarding Social Welfare Benefits Withdrawal: The court, citing the administrative justice code, ruled that since the applicant was formally invited to confirm the continuation of their claim and failed to respond within the prescribed one-month period, they must be deemed to have withdrawn their request, leading the tribunal to formally record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.
This article's provision regarding the presumption of withdrawal due to failure to confirm the request was the basis for the court's action.
This article grants the President the power to acknowledge withdrawals by order, which justifies the procedural nature of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision du 14 août 2024 portant radiation de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) en l'absence de versement d'allocation depuis plus de quatre mois
Par un mémoire en défense, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête en indiquant que, par décision du 14 mai 2024, les droits au RSA de M. A ont été rétablis à compter du mois d'octobre 2023.
Par une lettre en recommandé du 3 décembre 2024, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a, par une lettre recommandée du 3 décembre 2024 dont il a accusé réception le 7 décembre suivant, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
²
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman