Order Compelling Provision of Priority Housing Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the prefect to provide accommodation following a departmental mediation commission decision on July 4, 2023, which recognized her situation as a priority for housing, but no offer was subsequently made, and the statutory deadline had passed. The administrative court reasoned that based on the claimant's acknowledged priority status, the absence of an accommodation proposal, and her current lack of shelter, it was appropriate under the relevant housing code provisions to issue an order compelling the prefect to secure suitable accommodation for the claimant before December 10, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Order Compelling Provision of Priority Housing Accommodation: The administrative court reasoned that based on the claimant's acknowledged priority status, the absence of an accommodation proposal, and her current lack of shelter, it was appropriate under the relevant housing code provisions to issue an order compelling the prefect to secure suitable accommodation for the claimant before December 10, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly enjoins the Prefect of the Rhône to ensure the accommodation of Ms. B.
This order dictates the notification procedure for the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 4 juillet 2023.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par une ordonnance du 18 octobre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".
3. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de Mme B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Alors que le délai prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation est expiré, il est constant que la requérante, qui fait valoir qu'elle est sans solution d'hébergement, n'a pas reçu de proposition d'hébergement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans une structure adaptée à sa situation avant le 10 décembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 décembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.