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2307345 Généré par l'IA

Abrogation of Construction Interruption Order Renders Annulment Moot; Municipality Not Liable for Costs as Mayor Acted as State Authority

Numéro de cause 2307345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal order from June 2023 that directed the interruption of their construction work, but the court found no need to rule on this primary request because the mayor subsequently abrogated the contested order in May 2025, rendering the annulment claim moot; furthermore, the court rejected the claim for costs against the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the mayor issued the initial work stoppage order while acting as a state authority, meaning the municipality was not a proper party to be charged with the expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-2 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative; Abrogation of Construction Interruption Order Renders Annulment Moot; Municipality Not Liable for Costs as Mayor Acted as State Authority: 761-1 of the Code of Administrative Justice because the mayor issued the initial work stoppage order while acting as a state authority, meaning the municipality was not a proper party to be charged with the expenses.

Mots-clés

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autorités communales absence d'obligation communale coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2307345.

The decision not to rule on the annulment request is directly ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the municipality.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for notifying the order to the applicant SCI Immo B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la SCI Immo B et M. A B, représentés par Me Soy, avocat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-de-Varax a, au nom de l'État, ordonné l'interruption des travaux qu'ils ont entrepris sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Varax une somme de 1 800 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Saint-Paul-de-Varax, représentée par Me Marie, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que les travaux n'ont jamais été interrompus et ont été entièrement exécutés et que le maire a abrogé l'arrêté contesté du 24 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 mai 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Saint-Paul-de-Varax a, au nom de l'État, abrogé son arrêté du 24 juin 2023 par lequel il avait, au nom de l'État, ordonné l'interruption des travaux entrepris par la SCI Immo B et M. B sur le territoire de la commune. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la SCI Immo B et de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 24 juin 2023. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par le troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'État. Ainsi, la commune de Saint-Paul-de-Varax n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, bien qu'elle ait été appelée en la cause pour produire des observations. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2307345.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307345 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immo B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Saint-Paul-de-Varax.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,