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2307345 Généré par l'IA

Restitution of Seized Funds Denied Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies and Improper Scope of Appeal

Numéro de cause 2307345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order for the restitution of sums collected via two administrative third-party seizures, but the court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate filing the required prior claim with the public accountant and restricted the grounds of the appeal solely to challenging the underlying debt's validity, which is impermissible in a dispute concerning the regularity of the recovery procedure under the Fiscal Procedures Book. The court reasoned that the argument challenging the merits of the tax liability is inoperative in a challenge to collection actions, leading to the rejection of the claim as manifestly ill-founded under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Restitution of Seized Funds Denied Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies and Improper Scope of Appeal: The court reasoned that the argument challenging the merits of the tax liability is inoperative in a challenge to collection actions, leading to the rejection of the claim as manifestly ill-founded under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recouvrement de créances saisie de fonds péremption du droit administratif prétention de tiers procédure fiscale dette fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to reject the request.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner la restitution des sommes mises à sa charge par deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 30 juin 2021 et le 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ".

3. M. A conteste les deux saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées les 30 juin 2021 et le 29 mars 2022. Toutefois, outre qu'il ne démontre pas avoir adressé au comptable public la réclamation préalable prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il se borne en tout état de cause à faire valoir à l'appui de son recours qu'il n'est pas redevable des impositions qui lui sont réclamées. Ce moyen, qui remet en cause le bien-fondé des impositions, est inopérant dans un litige relatif au recouvrement.

4. A supposer que M. A, qui produit à l'appui de sa requête la décision de rejet de sa réclamation d'assiette, ait entendu en réalité demander la décharge des impositions litigieuses, il ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation préalable tiré de la tardiveté de celle-ci, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas redevable des impositions dont s'agit.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en toute hypothèse par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.