Association v. Finance Directorate (Tax Relief Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to cancel a property tax assessed for the year 2023, but the court dismissed the application by order because the relevant departmental finance directorate issued a decision granting the tax relief (dégrèvement) subsequent to the filing of the request, rendering the association's conclusions moot, pursuant to the administrative justice code provision allowing the president to rule that there is no longer cause to proceed with a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Finance Directorate (Tax Relief Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to order that there is no longer any need to rule on the substance of the request because the tax had already been waived.
This article is the dispositive order stating that there is no need to rule on the conclusions of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 28 mai 2024, l'association OGEC Saint-François Régis demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2023.
Par mémoires, enregistrés les 11 avril et 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par décision du 24 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a procédé au dégrèvement de la taxe d'habitation mise à la charge de la requérante au titre de l'année 2023. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC Saint-François Régis et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 juin 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2024.
Le greffier,
F. Balicki
fb