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2307343 Généré par l'IA

Challenge to Driving License Examination Refusal Dismissed

Numéro de cause 2307343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision not to admit him to the category CE driving license examination, alleging the examiner was not impartial and recorded false observations. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the litigant's allegations concerning the examiner's impartiality and false reports were clearly unsubstantiated by the necessary factual precision required under the Code of Administrative Justice to permit an assessment of their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Driving License Examination Refusal Dismissed: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the litigant's allegations concerning the examiner's impartiality and false reports were clearly unsubstantiated by the necessary factual precision required under the Code of Administrative Justice to permit an assessment of their merit.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire course de contrôle doutes sur l'impartialité recours contre des décisions administratives examen au fond doute raisonnable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The grounds for rejecting the application were based on this article, allowing dismissal of requests lacking sufficient substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle il n'a pas été admis à l'examen du permis de conduire catégorie CE.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A se borne à alléguer que l'examinateur sous le contrôle duquel il a passé l'examen du permis de conduire catégorie CE n'aurait pas été impartial et aurait consigné de fausses observations. Ces allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,