Legislator Jurisprudence & Législation
2307342 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Aid Debt Waiver)

Numéro de cause 2307342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund rejecting a request for a waiver of personalized housing aid debt, but the administrative court rejected the claim via an order because the claimant failed to regularize their submission after receiving notification. The court reasoned that, despite a formal request for regularization sent by mail, the claimant did not provide the necessary supporting documentation or argumentation to allow the judge to rule on the merits, leading to the application being dismissed as manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code concerning the summary rejection of non-regularized or insufficiently substantiated requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Aid Debt Waiver): The court reasoned that, despite a formal request for regularization sent by mail, the claimant did not provide the necessary supporting documentation or argumentation to allow the judge to rule on the merits, leading to the application being dismissed as manifestly inadmissible under the provisions of the Administrative Justice Code concerning the summary rejection of non-regularized or insufficiently substantiated requests.

Mots-clés

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allocation familiale notification de la décision mémoire de recours insuffisant renonciation à un revenu perception abusive de prestations de l'aide sociale aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement.

Par un courrier postal du 7 août 2023, retourné au tribunal le 29 août 2023, qui mentionne que la destinataire a été avisée le 9 août 2023, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitat : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 août 2023 par courrier postal, retournée au tribunal le 29 août 2023 et dont l'accusé de réception mentionne que la destinataire a été avisée le 9 août 2023, la requérante n'a pas complété sa requête en produisant une argumentation permettant au juge de se prononcer. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 22 avril 2024.

Le président de la 10ème chambre

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière.