Legislator Jurisprudence & Législation
2307342 Généré par l'IA

Mootness of Residency Renewal Challenge Due to Issuance of Permit

Numéro de cause 2307342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their temporary residency renewal application and requested the administrative authority to issue or re-examine the request for a "salarié" permit. The administrative authority subsequently issued the requested temporary residency permit before the court rendered its decision, rendering the main requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Renewal Challenge Due to Issuance of Permit: The administrative authority subsequently issued the requested temporary residency permit before the court rendered its decision, rendering the main requests for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the substance of the request because it became moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal aid expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représentée par Me Hmaida, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Ain sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'elle a décidé, le 7 novembre 2023, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il est constant que, le 7 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Ain a décidé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Ain sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hmaida et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,