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2307342 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Housing Under Right to Housing Law

Numéro de cause 2307342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as eligible for urgent housing by the departmental mediation commission after not receiving a suitable offer from the prefect within the statutory six-month period, sought an order compelling the State to provide accommodation under the right to housing law. The administrative court ruled that these provisions establish an obligation of result for the State, and since the applicant’s priority and urgency status were established and no suitable offer had been made, and no evidence was provided that the urgency had ceased, the Prefect of the department was ordered to ensure the litigant's housing by a specified date, under penalty of a monthly fine payable to the designated fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Provide Housing Under Right to Housing Law: The administrative court ruled that these provisions establish an obligation of result for the State, and since the applicant’s priority and urgency status were established and no suitable offer had been made, and no evidence was provided that the urgency had ceased, the Prefect of the department was ordered to ensure the litigant's housing by a specified date, under penalty of a monthly fine payable to the designated fund.

Mots-clés

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droit du logement droit des obligations prétention légale exécution de l'expulsion pénurie de logements positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to ensure the housing of Ms. C under penalty.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 of the same code as the basis for the injunction to rehouse the appellant.

I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code

Cited as part of the legal basis for the injunction to rehouse the appellant and the imposition of a penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for imposing and managing the penalty (astreinte).

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the provision designating the fund to which the penalty is payable.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the presiding judge by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 11 juillet 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 9 septembre 2022. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er septembre 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de Mme C avant le 1er septembre 2023 sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2023.

Le premier vice-président désigné,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.