Legislator Jurisprudence & Législation
2307341 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Filing in Clawback Dispute

Numéro de cause 2307341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of an administrative seizure related to a clawback of COVID-19 solidarity fund aid was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, which was not presented or signed by a mandated representative as required by administrative procedure code articles, despite being formally notified of the deficiency and given a fifteen-day period to comply via the electronic filing system. The court, exercising its power under the code, rejected the petition because the procedural defect, which related to the absence of mandated representation for a claim seeking a reduction of a claimed sum, was not cured within the stipulated time frame.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Filing in Clawback Dispute: The court, exercising its power under the code, rejected the petition because the procedural defect, which related to the absence of mandated representation for a claim seeking a reduction of a claimed sum, was not cured within the stipulated time frame.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif saisie de fonds production de créance vice de procédure retrait de la requête acte tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.

Art. R. 431-2 du code de justice administrative

This provision defines the mandatory representation requirements that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2309274/2-1 du 25 mai 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B, enregistrée le 21 avril 2023.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2307341, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 avril 2023 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris au titre d'un trop perçu d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 19 avril 2024, le greffier en chef du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de sa présentation et de sa signature par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (). L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". En vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. La requête de Mme B n'a été ni présentée ni signée par l'un des mandataires énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Le tribunal a donc invité la requérante à régulariser cette requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 19 avril 2024 mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyen. Ce courrier a été lu par l'intéressée le jour même, à 13 heures 39. Or, le délai de quinze jours qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que la régularisation de la requête de Mme B soit intervenue. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 27 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.