Legislator Jurisprudence & Législation
2307340 Généré par l'IA

License Invalidation Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2307340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the administrative decision invalidating their driving license, which prevented them from working as a rideshare driver, arguing the notice of the invalidation was procedurally flawed under traffic regulations. The court rejected the request for suspension because the alleged procedural irregularity, concerning the notification of the national invalidation decision, did not, in the current state of the proceedings, raise a serious doubt as to the legality of the administrative act, making it unnecessary to rule on the existence of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Invalidation Suspension Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension because the alleged procedural irregularity, concerning the notification of the national invalidation decision, did not, in the current state of the proceedings, raise a serious doubt as to the legality of the administrative act, making it unnecessary to rule on the existence of urgency.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire acte de procédure notification de la décision conduite malgré une incapacité révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the legal argument presented did not create serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court explicitly addressed the urgency condition under this article when deciding to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer invalidant son permis de conduire, révélée par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer des dommages et intérêts résultant de l'illégalité de cette décision 48SI ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, du fait de la décision attaquée, elle ne peut exercer la profession de chauffeur de VTC ;

- il existe en outre, en l'état de l'instruction, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tiré de l'irrégularité de la notification de la décision 48SI au regard des dispositions de l'article R. 223-3 alinéa 4 du code de la route.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le numéro 2307360 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion de démarches pour obtenir une carte professionnelle de chauffeur de VTC, Mme B a été informée par courrier du 9 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne que le capital de points affectés à son permis de conduire était nul et que son titre de conduite était par suite invalidé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer invalidant son permis de conduire, révélée par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer invalidant son permis de conduire, révélée par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2023, Mme B soutient que les conditions de notification de cette décision sont irrégulières au regard du 4ème aliéna de l'article R. 223-3 du code de la route. Toutefois, ce moyen n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme B remplit la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,