Residence Permit Annulment and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision rejecting her residence permit application and to compel the issuance of a permit or provisional stay, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect issued a subsequent decision on May 14, 2024, which definitively withdrew the contested initial decision, rendering those claims moot; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs without ruling on the merits of the original rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Mootness: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the president of the chamber to rule by order that there was no need to rule on the request.
Cited in the order concerning the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A épouse C représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet des conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais de procès.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par un arrêté du 14 mai 2024 postérieur à l'introduction du recours, le préfet de la Drôme a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cet arrêté n'est pas définitif. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307337