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2307336 Généré par l'IA

Prefectural Residency Permit Annulment Appeal Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2307336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting a residency permit application and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the file, along with payment of legal fees. The court found that subsequent to the filing of the appeal, the prefect issued a decision on May 14, 2024, which withdrew the contested decision, rendering the appellant's claims for annulment and injunction moot and therefore no longer requiring a ruling on those merits, while also rejecting the claim for legal fees under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Residency Permit Annulment Appeal Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court found that subsequent to the filing of the appeal, the prefect issued a decision on May 14, 2024, which withdrew the contested decision, rendering the appellant's claims for annulment and injunction moot and therefore no longer requiring a ruling on those merits, while also rejecting the claim for legal fees under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale procédure d'entrée production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order stating that there is no need to rule on the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the costs that may be imposed, although the claim was rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B représenté par Me Albertin demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet des conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais non compris dans les dépens.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par un arrêté du 14 mai 2024 postérieur à l'introduction du recours, le préfet de la Drôme a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cet arrêté n'est pas définitif. Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y plus lieu de statuer sur celles-ci.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Drôme

Fait à Grenoble le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307336