Legislator Jurisprudence & Législation
2307335 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Prove Initial Application Leads to Dismissal of Family Reunification Appeal

Numéro de cause 2307335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the administrative authority concerning his family reunification request for his spouse and two children, and further requested procedural orders including the issuance of a filing acknowledgment. The court dismissed the request by order, reasoning that the initial petition was manifestly inadmissible because it was not accompanied by proof of the initial application filing, and despite being formally invited by the Tribunal to remedy this deficiency by submitting the required documentation within a set deadline, the petitioner failed to provide the necessary proof of submission, thus justifying rejection under procedural rules allowing dismissal of non-regularized, clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Prove Initial Application Leads to Dismissal of Family Reunification Appeal: The court dismissed the request by order, reasoning that the initial petition was manifestly inadmissible because it was not accompanied by proof of the initial application filing, and despite being formally invited by the Tribunal to remedy this deficiency by submitting the required documentation within a set deadline, the petitioner failed to provide the necessary proof of submission, thus justifying rejection under procedural rules allowing dismissal of non-regularized, clearly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial production de créance licenciement administratif retrait de la demande demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main claim (the request).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This provision outlines the procedure for the court to follow before rejecting a request for non-regularization.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for the attacked decision or proof of filing a complaint to accompany the request, the lack of which led to the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 23, M. A C, représenté par Me Traore, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de transmettre au préfet sa demande de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

3. La requête de M. C n'était pas accompagnée d'une preuve du dépôt de la demande sur laquelle le silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier envoyé le 11 décembre 2023, le Tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête sous délai de quinze jours par la production d'une pièce justifiant du dépôt de la demande adressée à l'administration, et l'a informé, qu'à défaut, ses conclusions pourraient être rejetées. Malgré cette invitation,

M. C, qui n'a produit que l'accusé réception de sa demande et non une copie de sa demande de regroupement familial au motif qu'il n'en a pas gardé une copie, n'a pas justifié la pièce demandée à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 11ème chambre,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.