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2307333 Généré par l'IA

Petitioners Withdraw Claim Against Municipal Decision Revoking Non-Objection for Terrace Construction; Court Awards Costs to Municipality

Numéro de cause 2307333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a municipal decision dated July 4, 2023, which revoked a prior non-objection to their prior declaration for the construction of a ground-level terrace and access stairs and the facade renovation of their home. Subsequently, the petitioners explicitly and entirely withdrew their initial request; consequently, the court accepted the withdrawal of the claim, rejected the remaining conclusions, and ordered the petitioners to pay the municipality €1,500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the municipality was not the losing party because the initial withdrawal of non-objection was due to the petitioners' insufficient documentation, not a substantive defect in the administrative act itself, even though the petitioners later obtained a building permit for a different project.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-2 du code de justice administrative; Petitioners Withdraw Claim Against Municipal Decision Revoking Non-Objection for Terrace Construction; Court Awards Costs to Municipality: Subsequently, the petitioners explicitly and entirely withdrew their initial request; consequently, the court accepted the withdrawal of the claim, rejected the remaining conclusions, and ordered the petitioners to pay the municipality €1,500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the municipality was not the losing party because the initial withdrawal of non-objection was due to the petitioners' insufficient documentation, not a substantive defect in the administrative act itself, even though the petitioners later obtained a building permit for a different project.

Mots-clés

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permis de construire communal coût de la construction retrait de la décision administrative défauts de construction révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... et M. B....

This order records the applicants' withdrawal from the proceedings.

Article 3 : Mme C... et de M. B... verseront à la comme de Saint-Mesme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes a sum on the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the designated magistrate to rule by order on matters such as giving notice of withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for the imposition of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A... C... et M. D... B... représentés par Me Carré, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le maire de Sainte-Mesme a procédé au retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable et s’est opposé à la demande de déclaration préalable déposée le 6 mars 2023 en vue de régulariser les travaux déjà effectués portant sur la création d’une terrasse de plain-pied et de 3 escaliers d’accès ainsi que le ravalement des façades de leur maison située 3 chemin de Guineveau, petite Sainte-Mesme à Saint-Mesmes ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte- Mesme une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025 la commune de Sainte-Mesme représentée par Me Verdier-Villet, conclut au constat du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... et M. B... une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 28 août 2025 et 10 octobre 2025, Mme C... et M. B..., représentés par Me Carré, déclarent se désister purement et simplement de l’instance en cours et demandent à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Mesme une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Sainte-Mesme, représentée par Me Verdier-Villet, conclut au constat du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... et M. B... une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…); / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Par des mémoires enregistrés les 28 août 2025 et 10 octobre 2025, Mme C... et M. B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». L’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le maire de Sainte-Mesme a procédé au retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable résulte de l’impossibilité pour la commune de déterminer si le projet des requérants relevait de la procédure de déclaration préalable ou de permis de construire en raison de l’insuffisance des pièces jointes au dossier de déclaration préalable. Si les requérants ont obtenu un permis de construire pour un projet différent de celui initialement présenté, par un arrêté du 14 octobre 2024, la commune ne peut être regardée comme étant la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C... et de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Mesme et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... et M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Mme C... et de M. B... verseront à la comme de Saint-Mesme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à M. D... B... et à la commune de Sainte-Mesme.

Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.

La magistrate désignée,

signé

M. L’Hermine

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.