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2307330 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Submit Prerequisite Documents Renders Detention Compensation Claim Inadmissible

Numéro de cause 2307330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for damages related to detention conditions, but the claim was deemed manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the claimant failed to submit the required prerequisite administrative decision or proof of filing a prior monetary claim, as mandated by the administrative justice code, leading the court to reject the petition via an order based on its manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Submit Prerequisite Documents Renders Detention Compensation Claim Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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indemnité pour détention production de créance indemnisation étatique état requis demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible applications when regularization has not occurred, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention au centre de détention de Muret.

Par une lettre du 3 mai 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".

3. La requête de M. B qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 mai 2024, et dont il a été accusé réception le 13 mai 2024, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti étant précisé que la lettre du 9 novembre 2023 adressée au directeur du centre de détention, jointe à la requête, ne comprend aucune demande indemnitaire. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,