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2307330 Généré par l'IA

Administrative Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Parking Mention vs. Judicial Jurisdiction over Disability Benefits

Numéro de cause 2307330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requérante sought annulment from the administrative court of a decision rejecting her applications for a mobility inclusion card with "disability" or "priority" mention, a parking mention card, and disability compensation benefits. The court ruled that based on combined provisions of the social action and security codes, claims concerning the "disability" or "priority" mentions, as well as the disability compensation benefit, fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court as they pertain to social security litigation, necessitating the transmission of those parts of the request. However, the court determined that the claim regarding the "parking" mention of the mobility inclusion card is competent for the administrative jurisdiction, and those specific conclusions will be processed by the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Administrative Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Parking Mention vs. Judicial Jurisdiction over Disability Benefits: The court ruled that based on combined provisions of the social action and security codes, claims concerning the "disability" or "priority" mentions, as well as the disability compensation benefit, fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court as they pertain to social security litigation, necessitating the transmission of those parts of the request. However, the court determined that the claim regarding the "parking" mention of the mobility inclusion card is competent for the administrative jurisdiction, and those specific conclusions will be processed by the administrative tribunal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale compétences juridictionnelles délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
/ 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article directly orders the transmission of the file to the judicial court regarding claims for 'invalidity' or 'priority' mentions and the claim for disability compensation supplement, based on the jurisdictional determinations made in the reasoning.
Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015
Although not explicitly cited in the operative paragraphs 1 or 2, the decision relies on this article (cited in the reasoning section 8) to justify the transmission of the dossier to the competent judicial jurisdiction when administrative jurisdiction declines competence for specific social assistance matters.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the transmission of the file to the judicial court regarding claims for 'invalidity' or 'priority' mentions and the claim for disability compensation supplement, based on the jurisdictional determinations made in the reasoning.

Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

Although not explicitly cited in the operative paragraphs 1 or 2, the decision relies on this article (cited in the reasoning section 8) to justify the transmission of the dossier to the competent judicial jurisdiction when administrative jurisdiction declines competence for specific social assistance matters.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes de carte de mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", de carte de mobilité inclusion mention " stationnement " et de prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Fabre, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes de carte de mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", de carte de mobilité inclusion mention " stationnement " et de prestation de compensation du handicap.

Sur la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité "

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". " Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à cette mention ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

Sur la prestation de compensation du handicap :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours dirigés contre une décision refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

8. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".

7. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme A relatives à la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2307330.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives aux mentions " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion ainsi que celles relatives à la prestation de compensation du handicap sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Dunkerque.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Dunkerque et à Mme B A.

Fait à Lille, le 14 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière