Expulsion Order Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Parental Contribution to Refugee Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Ivorian national, currently held in administrative detention, sought the emergency suspension (*référé liberté*) of a February 2023 expulsion order, arguing the measure constituted a grave and manifestly illegal infringement of his right to private and family life and the best interests of his minor daughter, who had subsequently been granted refugee status in June 2023. The Administrative Tribunal rejected the application, finding that while the daughter had obtained refugee status, the applicant failed to demonstrate the alleged fundamental rights infringement because the evidence provided (poor-quality photographs of non-specific and largely undated receipts for small purchases) was insufficient to prove his active contribution to the child’s maintenance and education, leading the court to dismiss the claim as manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Expulsion Order Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Parental Contribution to Refugee Child: The Administrative Tribunal rejected the application, finding that while the daughter had obtained refugee status, the applicant failed to demonstrate the alleged fundamental rights infringement because the evidence provided (poor-quality photographs of non-specific and largely undated receipts for small purchases) was insufficient to prove his active contribution to the child’s maintenance and education, leading the court to dismiss the claim as manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply states the final disposition (rejection of the claim).
Cited as the legal basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded.
Cited in the context of the criteria (urgency and serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom) required for granting the relief sought by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par La cimade, demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 9 février 2023 par le préfet de l'Essonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative en vue de l'exécution matérielle de la mesure d'éloignement édictée à son encontre ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors que la qualité de réfugiée a été reconnue à sa fille mineure, et à l'intérêt supérieur de cette dernière tel que protégé par la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, actuellement placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français édictée par le préfet de l'Essonne le 9 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour établir que le préfet de l'Essonne a, par la décision attaquée et dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de sa fille mineure, M. A fait valoir que, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, sa fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée.
4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 13 juin 2023, postérieur à la décision attaquée, la fille du requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. Toutefois M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit et qui se limitent à quatre clichés photographiques de mauvaise qualité de tickets de caisse, pour l'un d'un montant de 3,89 euros TTC sans que le ou les article(s) concerné(s) ni la date ni encore le commerçant qui l'a édité soient mentionnés, pour l'autre concernant l'achat d'une tétine sans que la date y soit mentionnée et pour les deux derniers, non datés, des articles d'épicerie, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il ne démontre pas ainsi qu'en édictant une mesure d'éloignement du territoire français à son encontre, le préfet de l'Essonne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une de ses libertés fondamentales ou à une des libertés fondamentales de sa fille mineure.
5. Il résulte des constatations opérées au point 4, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. A est urgente au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, le requérant ne démontrant pas par ailleurs avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle qui justifierait qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,