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2307327 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2307327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An agricultural land group and an individual sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor for the construction of 35 dwellings; however, the court determined that there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipal mayor subsequently and definitively withdrew the challenged permit, leading the court to dismiss the main claim and reject the associated request for legal costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union terrain communal retrait de l'autorisation frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order states that there is no need to rule on the annulment conclusions, invoking the procedural basis established in Article R. 222-1, 3° of the CJA (which is the basis for the reasoning in point 1).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (Article 2, implicitly through the rejection of the remainder of the claims) as the provision governing the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, le groupement foncier agricole (GFA) de Montauriol et M. A B demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le maire de Drémil-Lafage a octroyé à la Société 31024 DREMIL JULES FERRY un permis de construire n° PC 031 163 23 C003 pour la construction de 35 logements sur un terrain sis rue Jules Ferry à Drémil-Lafage ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Drémil-Lafage une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une pièce complémentaire enregistrée le 6 juin 2024, le maire de la commune de Drémil-Lafage a informé le tribunal qu'il a procédé au retrait du permis de construire PC 031 163 23 C003.

Invités à confirmer au tribunal s'ils souhaitaient se désister de leur requête, le GFA de Montauriol et M. A B sont restés taisants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune Drémil-Lafage a réexaminé la demande de GFA de Montauriol et M. A B et a retiré l'arrêté litigieux du 12 juin 2023 par un arrêté du 13 février 2024 désormais définitif. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le GFA de Montauriol et M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à GFA de Montauriol et M. A B, à la commune de Drémil-Lafage et à la Société 31024 DREMIL JULES FERRY.

Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.

Le Président,

Philippe GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,