Legislator Jurisprudence & Législation
2307327 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility Due to Lack of Specific Conclusions in Social Assistance Debt Claim

Numéro de cause 2307327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the administrative court concerning a demand for the cancellation of social assistance debt, but the submitted petition failed to state any specific conclusions for the court to examine contentiously or challenge an identified administrative decision. The court ruled that, pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, the request suffered from a manifest inadmissibility because it lacked the required statement of facts, legal arguments, and conclusions, justifying its rejection by ordinance without an invitation for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility Due to Lack of Specific Conclusions in Social Assistance Debt Claim: The court ruled that, pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, the request suffered from a manifest inadmissibility because it lacked the required statement of facts, legal arguments, and conclusions, justifying its rejection by ordinance without an invitation for regularization.

Mots-clés

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assistance publique recours contre des décisions administratives contestation de la radiation dette impayée demande en justice droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the outright rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de remise de dette d'aides sociales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2.La requête présentée par Mme B n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 8 juin 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,2307327