Claimant v. Prospective Employer (Rescinded Job Offer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, having resigned from their prior employment based on a confirmed hiring at a new residence effective December 1st, sought judicial assistance after the prospective employer rescinded the offer on November 30th, leaving them unemployed despite having signed a contract. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, which requested only "help" and was not regularized within the statutory appeal period, failed to articulate a specific request for the annulment of an administrative decision or a claim for damages as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant v. Prospective Employer (Rescinded Job Offer): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, which requested only "help" and was not regularized within the statutory appeal period, failed to articulate a specific request for the annulment of an administrative decision or a claim for damages as required by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A demande au tribunal de l'aider.
Il soutient que :
- il a démissionné de l'emploi qu'il occupait à la résidence Hector d'Ossun dès lors qu'il devait être recruté à compter du 1er décembre 2023 à la résidence Paul Ané ;
- le 30 novembre 2023, la directrice de la résidence Paul Ané l'a contacté pour lui faire part de son refus de l'embaucher ;
- il se retrouve donc sans emploi alors même qu'il avait signé un contrat avec la résidence Paul Ané, qui ne lui a toutefois pas été transmis, et que son nom apparaissait sur le planning de décembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. A demande au tribunal de l'aider et fait valoir qu'il se trouve désormais sans emploi dès lors qu'ayant été recruté à compter du 1er décembre 2023 en qualité d'aide-soignant à la résidence Paul Ané, il a démissionné de son emploi à la résidence Hector d'Ossun, avant d'être informé, le 30 novembre 2023, que son recrutement par la résidence Paul Ané ne pourrait finalement pas être réalisé. Toutefois, il ne soumet au juge aucune demande précise tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant préalablement réclamé sans succès. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux, ne satisfait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
2307325