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2307325 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Denial Due to Prior Compliance

Numéro de cause 2307325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court considered a request to liquidate a monthly penalty imposed on the State by a February 2022 judgment, conditional on the prefect failing to provide rehousing for an individual after May 1, 2022. Since the prefect subsequently provided proof that the required rehousing was completed on November 2, 2021, which was prior to the penalty’s trigger date, the court determined, pursuant to its discretionary power under administrative justice rules, that there was no need to proceed with the liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation Denial Due to Prior Compliance: Since the prefect subsequently provided proof that the required rehousing was completed on November 2, 2021, which was prior to the penalty’s trigger date, the court determined, pursuant to its discretionary power under administrative justice rules, that there was no need to proceed with the liquidation of the penalty.

Mots-clés

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état requis conformité administrative liquidation de faillite astreinte péremption de l'exécution de la décision défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The court used this article to justify the decision not to liquidate the fine imposed on the State.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in relation to the liquidation procedure for the fine, though not ultimately applied for liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 2121279 en date du 24 février 2022, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 24 février 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 2 novembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2121279 en date du 24 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 22 mai 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4