Petitioner Fails to Show Urgency for Provisional Relief Against Deputy Bureau Chief Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an administrative decision assigning another individual to a specific deputy bureau chief position and to compel reconsideration of his own application, invoking the urgency standard under administrative justice law. The court rejected the request for suspension because the petitioner's claims of potential financial detriment and harm to career advancement resulting from the rejected application were considered too general and potential, failing to demonstrate the "serious and immediate" harm required to establish the requisite urgency for provisional relief pending the decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency for Provisional Relief Against Deputy Bureau Chief Appointment: The court rejected the request for suspension because the petitioner's claims of potential financial detriment and harm to career advancement resulting from the rejected application were considered too general and potential, failing to demonstrate the "serious and immediate" harm required to establish the requisite urgency for provisional relief pending the decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
This article regarding costs was cited in the dispositive consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Stioui, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle Mme C a été affectée sur le poste de deuxième adjoint au chef de bureau de Fos-sur-mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa candidature ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2307322 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige M. A se borne à faire valoir que le rejet de sa candidature sur le poste en cause lui cause un préjudice financier dès lors qu'est attachée à ce poste une indemnité de responsabilité et un préjudice en matière d'avancement dès lors que l'exercice de cette fonction serait un élément favorable pour sa promotion au grade supérieur. Ces considérations générales et éventuelles ne permettent pas de caractériser, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et immédiate à la situation financière ou professionnelle de M. A. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,