Applicant Fails to Contest Grounds for Nationality Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application seeking to annul the Interior Minister's decision that deemed inadmissible a request for French nationality, as the applicant failed to contest the administrative grounds for rejection, which cited the applicant's insufficient residence in France and lack of qualifying activity for the French state, by relying solely on the fact that his father was a former combatant. The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that the sole ground presented by the applicant was manifestly insufficient to counter the reasons for ineligibility stated by the Minister, thus warranting dismissal of the claim as inherently lacking in merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Fails to Contest Grounds for Nationality Rejection: The court reasoned, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that the sole ground presented by the applicant was manifestly insufficient to counter the reasons for ineligibility stated by the Minister, thus warranting dismissal of the claim as inherently lacking in merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the applicant's request.
This procedural article authorizes the president to reject the request based on manifest grounds for inadmissibility or irrelevance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B au motif qu'il ne remplit pas la condition de résidence en France et n'exerce pas " une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ", au sens de l'article 21-26, 1° du code civil. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir que son père était un ancien combattant de l'armée française. Ce faisant, il ne conteste pas utilement les motifs retenus par le ministre. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, son recours est voué au rejet.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,