Legislator Jurisprudence & Législation
2307318 Généré par l'IA

Applicant v. French Consular Authorities (Visa Refusal Suspension)

Numéro de cause 2307318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the refusal of a return visa issued by French consular authorities abroad, claiming urgency due to the risk of losing her employment in France and the need to reunite with her minor son who is allegedly schooling there, and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the requests because the applicant failed to adequately prove the reality of her employment or the continued schooling of her son in France with the submitted documentation, thus failing to satisfy the statutory requirement of urgency for a provisional relief order prior to a decision by the visa appeals commission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. French Consular Authorities (Visa Refusal Suspension): The court rejected the requests because the applicant failed to adequately prove the reality of her employment or the continued schooling of her son in France with the submitted documentation, thus failing to satisfy the statutory requirement of urgency for a provisional relief order prior to a decision by the visa appeals commission.

Mots-clés

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visa suspension provisoire droit diplomatique et consulaire suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the requests made by Mme B in their entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the requests are rejected using the procedure provided for in this article (i.e., rejection by motivated order without a full hearing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2307318, Mme B, représentée par Me Obeng-Kofi, doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de retour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son fils C A B, en ce qu'elle la maintient éloignée de celui-ci, mineur et scolarisé en France, de son domicile et de son emploi qu'elle risque de perdre ; cette situation préjudicie à son équilibre moral et à celui de son fils qui a besoin d'elle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

II- Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 2307539, Mme B, représentée par Me Obeng-Kofi, doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de retour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son fils C A B, en ce qu'elle la maintient éloignée de celui-ci, mineur et scolarisé en France, de son domicile et de son emploi qu'elle risque de perdre ; cette situation préjudicie à son équilibre moral et à celui de son fils qui a besoin d'elle ; elle produit le certificat de scolarité de son fils, pour l'année 2022-2023 et un document cerfa de rupture de contrat de travail proposée par son employeur ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2307318 et 23077539 formées par Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le risque de perdre l'emploi qu'elle occupe en France et la séparation d'avec son fils, âgé de 14 ans, scolarisé en France. Toutefois, d'une part, la requérante, en se bornant à produire un formulaire " cerfa " de rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée, librement accessible sur internet, non signé par son employeur, ne comportant aucune date de fin de délai de rétractation, et qu'elle a pu renseigner seule, n'apporte aucun élément attestant de la réalité de son emploi en France. D'autre part, l'intéressée, en se bornant à produire un certificat de scolarité, au titre de l'année académique 2022-2023, daté du 8 novembre 2022, faisant état de l'inscription de son fils, au collège Maryse Bastié à Reims, n'établit pas que celui-ci serait toujours scolarisé en France et y séjournerait. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a été saisie, par un courrier envoyé le 27 avril 2023. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les requêtes de Mme B en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes nos 2307318 et 2307539 présentées par Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Nantes, le 6 juin 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos2307318, 2307539