Departmental Decision Annulment for Mobility Inclusion Card Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental decision from April 5, 2023, that rejected their application for a mobility inclusion card with a parking mention. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request, sent by registered mail, to regularize the filing by producing the contested decision, resulting in the petition being dismissed under the provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Departmental Decision Annulment for Mobility Inclusion Card Rejection: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request, sent by registered mail, to regularize the filing by producing the contested decision, resulting in the petition being dismissed under the provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the petition.
This article provides the legal basis for the judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un courrier en date du 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée complète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. La demande de régularisation, qui a été adressée à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 novembre 2023, a été retournée au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 14 décembre 2023. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307317