Asylum Application Registration Denial Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to a transfer order to Spain, whose material reception conditions were terminated due to failure to report, sought an urgent order compelling the prefect to register their asylum application under normal procedure and issue an attestation, arguing that the unexecuted transfer order past the six-month deadline and the lack of documentation infringed upon fundamental liberties and created an imminent risk of destitution. The court ruled the request manifestly inadmissible and premature because, although the applicant claimed entitlement to normal procedure following the expired transfer agreement, no explicit refusal or implicit rejection had yet been issued by the prefect regarding the recent request for registration, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi de 1991; Asylum Application Registration Denial Appeal Dismissal: The court ruled the request manifestly inadmissible and premature because, although the applicant claimed entitlement to normal procedure following the expired transfer agreement, no explicit refusal or implicit rejection had yet been issued by the prefect regarding the recent request for registration, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final dispositive action.
This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.
This provision concerning legal aid costs was cited in the dispositive concerning the rejection of associated claims.
This provision concerning costs under administrative law was cited in the dispositive concerning the rejection of associated claims.
This article orders the non-admission of the applicant to provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros HT en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie puisqu'il est dépourvu d'une attestation de demande d'asile, peut faire l'objet d'une décision de transfert est dépourvu des conditions matérielles d'accueil et pourrait faire l'objet d'une mise à la rue imminente ;
- le refus verbal d'enregistrement de sa demande porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, d'égalité des usagers du service public, à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'entreprendre ce qui constitue une atteinte à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;
- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 25 novembre 1993, a fait l'objet d'un arrêté de transfert le 31 janvier 2023 vers les autorités espagnoles qui ont donné leur accord le 9 janvier 2023. Par une décision du 25 juillet 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil pour défaut de présentation aux autorités chargées de l'asile. Estimant que le délai de six mois à compter de l'accord de reprise en charge de l'Espagne était dépassé, sans que l'arrêté de transfert n'ait été exécuté, le 22 août 2023, son conseil par messagerie électronique a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande dans un délai de 48 heures.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si, à l'appui de sa demande, M. B fait valoir qu'il a été mis fin aux conditions matérielles d'accueil alors qu'il n'était pas en situation de fuite, que le délai de six mois à compter de l'accord de reprise en charge de l'Espagne est dépassé, l'arrêté de transfert n'ayant pas été exécuté et que sa demande d'asile doit être enregistrée en procédure normale, il résulte de l'instruction que sa demande d'enregistrement d'asile en procédure normale, à la supposer reçue par les services de la préfecture est très récente, qu'aucun refus explicite n'a été pris par le préfet et qu'aucune décision implicite de rejet n'est encore née. Ainsi, au moment où le juge des référés statue et en l'état de l'instruction, sa requête est prématurée et est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions de la requête sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2023
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307316