Legislator Jurisprudence & Législation
2307315 Généré par l'IA

Parents v. Departmental Director of National Education (School Transfer Refusal Jurisdiction)

Numéro de cause 2307315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order to suspend the decision of the departmental director of national education refusing to transfer their son to another school in the same department and to compel a reexamination of their request, arguing urgency due to the student's desire to study Russian and a serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning. The administrative tribunal of Versailles rejected the request because, pursuant to territorial jurisdiction rules, the decision issued by the educational authority of the Hauts-de-Seine department falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, making the Versailles court incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Parents v. Departmental Director of National Education (School Transfer Refusal Jurisdiction): The administrative tribunal of Versailles rejected the request because, pursuant to territorial jurisdiction rules, the decision issued by the educational authority of the Hauts-de-Seine department falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, making the Versailles court incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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compétence territoriale audition d'un parent autorité administrative décisions portant réaffectation ou mutation transfert de résidence de l'enfant affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request via an order when the judge declines jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. et Mme B, représentants légaux de M. A B, représenté par Me Maréchal, demandent à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé d'affecter leur fils A dans un autre établissement du département des Hauts-de-Seine jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, ensemble le rectorat de Versailles à réexaminer sans délai la demande qu'ils ont formulée.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est établie en raison de l'aspiration A à apprendre le russe et de la désorganisation qu'entraîne sa non affection au collège Marie Curie à Sceaux ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et fait est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la suspension de l'exécution de la:

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () ".

3. La requête de M. et Mme B est dirigée contre la décision du 7 juillet 2023 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine par laquelle ce dernier a refusé l'affectation de leur fils A dans un autre établissement du département des Hauts-de-Seine. Le présent litige, qui ne se rattache à aucune exception de l'article R. 312-1 du code précité, relève donc de la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions citées au point 2.

4. Le tribunal administratif de Versailles n'étant pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, la requête de M. et Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.

Fait à Versailles, le 11 septembre 2023

La juge des référés,

Signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307315