Legislator Jurisprudence & Législation
2307314 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Residency Denial and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2307314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision denying a residency permit and ordering the applicant to leave the territory, on the grounds that the petition contained only manifestly unfounded external legality arguments and internal legality arguments that were manifestly insufficiently substantiated to assess their merits. Specifically, the court found the delegation of signature for the contested order valid, the motivation of the order sufficient, and concluded that the applicant's claims regarding a disproportionate breach of private and family life rights and manifest error in assessing his situation—despite asserting residence with a French national spouse who was pregnant—were not supported by sufficient evidence provided to the court to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Upholding Residency Denial and Expulsion Upheld: Specifically, the court found the delegation of signature for the contested order valid, the motivation of the order sufficient, and concluded that the applicant's claims regarding a disproportionate breach of private and family life rights and manifest error in assessing his situation—despite asserting residence with a French national spouse who was pregnant—were not supported by sufficient evidence provided to the court to warrant further examination.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour expulsion d'un logement annulation de la décision administrative interdiction de l'expulsion des nationaux droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly applied this provision to reject the request because the grounds raised were manifestly unfounded or lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer le titre qu'il a sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est également entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale sur le territoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes. M. B dispose d'une délégation de signature l'autorisant à signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ", accordée par un arrêté du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, ce moyen d'illégalité externe doit être regardé comme étant manifestement infondé.

3. L'arrêté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien ainsi que les circonstances sur lesquels il se fonde. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précité et ne peut être analysé comme révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent également être regardés comme étant manifestement infondés.

4. M. A, ressortissant algérien âgé de trente-sept ans, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il résiderait sur le territoire depuis le 17 janvier 2022 avec son épouse, ressortissante française, avec laquelle il se serait marié le 27 août 2022 et qui serait enceinte à la date de l'arrêté. Cependant, en l'absence de toute pièce produite à l'appui de ses allégations, à l'exception de l'arrêté attaqué, les moyens de légalité interne soulevés par M. A tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale sur le territoire, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens d'illégalité externe manifestement infondés et des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,