Legislator Jurisprudence & Législation
2307313 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in Disciplinary Annulment Case Due to Procedural Omission

Numéro de cause 2307313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a disciplinary decision made by the administrative council of a national institute of applied sciences, along with an order for reinstatement and payment of legal costs. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal because they failed to explicitly confirm the maintenance of their main action for annulment within the one-month period following the rejection of their prior request for suspension on the merits, as required by the administrative justice code when no serious doubt as to the legality of the initial decision was established in the summary proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Petitioner's Withdrawal in Disciplinary Annulment Case Due to Procedural Omission: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal because they failed to explicitly confirm the maintenance of their main action for annulment within the one-month period following the rejection of their prior request for suspension on the merits, as required by the administrative justice code when no serious doubt as to the legality of the initial decision was established in the summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation désistement d'action procédure disciplinaire questions procédurales annulation de la décision administrative délai de suspension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court issues an order acknowledging the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order, specifically for giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-2 du même code

The court applied the procedure outlined in this article, which deems the request withdrawn if confirmation is not received after the rejection of a suspension request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tricoire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse de le réintégrer au sein de son établissement ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie s'élevant à la somme de treize euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 2023, sous le n° 2307286 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. La requête en référé n° 2307286 de M. B, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, a été rejetée par ordonnance du 12 décembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 12 décembre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 7 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,