Company v. Public Finance Administration (Aid Reconsideration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a company's request, which sought to compel the public finance administration to reconsider its decision rejecting an application for aid established for businesses heavily affected by increased energy costs due to the war in Ukraine. The court reasoned that the submitted request was not an appeal for the annulment of an administrative decision or a claim based on liability, but rather a simple request for reconsideration (recours gracieux), which does not fall within the jurisdiction defined by the administrative justice code for initiating proceedings, justifying its outright dismissal under procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Public Finance Administration (Aid Reconsideration): The court reasoned that the submitted request was not an appeal for the annulment of an administrative decision or a claim based on liability, but rather a simple request for reconsideration (recours gracieux), which does not fall within the jurisdiction defined by the administrative justice code for initiating proceedings, justifying its outright dismissal under procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim due to its nature (a request for reconsideration rather than a direct appeal for annulment or damages).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Montpellier la requête enregistrée le 25 août 2023, par laquelle la SARL Sauvage demande au tribunal que la direction générale des finances publiques du Var reconsidère sa décision du 13 juillet 2023 rejetant sa demande de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide en faveur des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d'approvisionnement du gaz naturel ou d'électricité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. La présente requête par laquelle la SARL Sauvage demande au tribunal que la direction générale des finances publiques du Var reconsidère sa décision du 13 juillet 2023 rejetant sa demande de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide en faveur des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d'approvisionnement du gaz naturel ou d'électricité est un recours gracieux et ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Sauvage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sauvage et à la direction générale des finances publiques du Var.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2024.
La greffière,
M. A