Legislator Jurisprudence & Législation
2307313 Généré par l'IA

Handicapped Tenant's Appeal Against Housing Priority Denial Dismissed

Numéro de cause 2307313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, handicapped and residing on the second floor without an elevator, sought judicial review of a mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of their housing application, arguing their current dwelling posed daily difficulties due to their disability. The court dismissed the petition via an order, reasoning that although the application was filed using a standard form, the petitioner merely asserted the difficulty of their situation and provided limited evidence—a disability card and a lease showing the second-floor location—which were deemed insufficient to adequately contest the commission's finding that the inadequacy of the housing for the applicant's needs had not been demonstrably proven, leading to the petition being rejected under procedural rules for claims lacking sufficient supporting precision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Handicapped Tenant's Appeal Against Housing Priority Denial Dismissed: The court dismissed the petition via an order, reasoning that although the application was filed using a standard form, the petitioner merely asserted the difficulty of their situation and provided limited evidence—a disability card and a lease showing the second-floor location—which were deemed insufficient to adequately contest the commission's finding that the inadequacy of the housing for the applicant's needs had not been demonstrably proven, leading to the petition being rejected under procedural rules for claims lacking sufficient supporting precision.

Mots-clés

Généré par l'IA
locataire besoin de logement handicapés contrôle juridictionnel acte de candidature décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the dismissal of the application by ordinance because it lacked sufficient precision to assess its merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient qu'étant handicapé, son quotidien est difficile dès lors que son logement se trouve au 2ème étage sans ascenseur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Selon l'article R. 772-7 du même code, les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".

3. La requête de M. A a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Par sa décision du 17 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A au motif que s'il invoque un handicap, il n'apporte aucun élément probant permettant de justifier que son état de santé est incompatible avec son logement et que son caractère inadapté à ses capacités et besoins n'est pas démontré. M. A fait valoir, dans sa requête introductive d'instance, que son logement étant au 2ème étage sans ascenseur, son quotidien, alors qu'il est handicapé, est difficile. Il se borne toutefois à produire la carte mobilité inclusion qui lui a été accordée à compter du 14 avril 2020 à raison d'un taux d'incapacité compris entre 60 et 79 % et un bail faisant état d'un logement situé au 2ème étage. Par suite, il n'assortit pas sa requête de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne conteste ce faisant pas utilement le motif de refus opposé à sa demande. Ainsi, sa requête ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.