Company's Claim Deemed Withdrawn After Fund's Renunciation of Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company opposed a decision by the family allowance fund to recover an overpayment of housing benefits; however, following the fund's renunciation of the enforcement order, the court inquired if the company still wished to pursue its claim, and upon receiving no confirmation within the mandated one-month period, the court deemed the company to have withdrawn its entire request pursuant to administrative justice procedural rules, thus issuing an order to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Claim Deemed Withdrawn After Fund's Renunciation of Enforcement Order: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terminus 2 et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the company Terminus 2's appeal.
This article established the basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the maintenance of conclusions.
This article authorizes the president of the judging panel to formalize a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, la société Terminus 2, forme opposition à la contrainte émise le 20 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude pour le recouvrement d'indu d'aides personnelles au logement de 256 euros, correspondant à la période du 1er au 30 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a renoncé à la contrainte émise le 20 juillet 2023.
Par une lettre en date du 3 avril 2024, la société Terminus 2 a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". En outre, aux termes des dispositions de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société Terminus 2 a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 3 avril 2024 dont elle a accusé réception le 5 avril suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de la société Terminus 2 étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Terminus 2.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terminus 2 et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Fait à Lille, le 1er août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,