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2307307 Généré par l'IA

Association v. Company Fence Extension Injunction Denial

Numéro de cause 2307307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to challenge a prior declaration filed by a company concerning the raising of a fence and requested the administrative tribunal to oppose the declaration and order the removal of the fence extension. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, outside of specific legislative provisions not applicable in this case, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions against private persons or public bodies, particularly under Article R. 222-1 and the inapplicability of Article L. 911-1 of the administrative justice code to the requested relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2307307 est rejetée; Association v. Company Fence Extension Injunction Denial: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, outside of specific legislative provisions not applicable in this case, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions against private persons or public bodies, particularly under Article R. 222-1 and the inapplicability of Article L. 911-1 of the administrative justice code to the requested relief.

Mots-clés

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autorité administrative association éloignement aggravation de la servitude défaut de légitimation de l'association exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2307307 est rejetée.

This article represents the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the procedural basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, l'Association de défense des riverains de la ZAC des Volons demande au tribunal de faire opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2023 par la Société Forézienne de Récupération pour la surélévation d'une clôture et d'enjoindre à cette société de démonter la rehausse de clôture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de l'Association de défense des riverains de la ZAC des Volons tendant à ce que le tribunal fasse opposition à la déclaration préalable déposée le 30 juin 2023 par la Société Forézienne de Récupération pour la surélévation d'une clôture et enjoigne à cette société de démonter la rehausse de clôture, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2307307 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense des riverains de la ZAC des Volons.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,